amende – ai-je le droit de dire que c pas moi?

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Tu réponds pas P117? Je crois que ça peut intéresser pas mal de monde. A moins que la police préfère garder ses petites combines secrètes...

Cerbère..ne m' "agresse" pas...

Je vais te répondre...

lorsque les personnes reçoivent les amendes..elles ont en général 10 jours pour s'en acquitter...Si cette personne fait opposition (parce que c'est pas elle ect..) elle devra le faire par écrit au service concerné..
Ce qui nous amenera à refaire une éventuelle enquête poussée(selon aussi l'infraction)...

Ok, merci pour ces précisions. Désolé si j'ai été un peu brusque. Icon wink

En effet, le détenteur du véhicule (donc des plaques), doit savoir à qui il prête son véhicule. Il a l'obligation de témoigner et de donner le nom du conducteur SAUF, s'il s'agit d'un membre de sa famille proche (ascendants et descendants en lignes directe, frères et soeurs).
S'il refuse de témoigner il sera alors considéré comme fautif et recevra l'amende et le retrait pour sa pomme. Il peut alors faire recours. J'ai souvenance d'un gars qui avait gagné au Tribunal Fédéral sur un cas comme ça.

Ouais donc en fait c'est ou toi ou lui, mais faut bien que quelqu'un assume, c'est logique...

Tu risques pas le retrait de toute facon.. je me suis fais flashé par l avant a 74 au lieu de 50km/h ca fais juste (tout est relatife!!) 400 chf d amande

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"fannox" wrote:

bonjour,

j'ai recu un avis, j'etait a 79 au lieu de 50 km/h... Icon sad

est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas moi? sans devoir denoncer le conducteur?
ou bien je suis oblige de denoncer le conducteur? Icon question

en fait j'aimerais dire que c'est pas moi je voudrais pas denoncer le conducteur... Icon confused

merci pour vos reponses Icon biggrin

Salut Fannox

P117 a partiellement raison. En revanche, il me semble qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Je suis en train de chercher. J'ai vécu le cas il y a quelques mois.

Je crois savoir que, depuis cette date, le détenteur d'un véhicule qui s'est fait flashé dans un radar assume l'entière responsabilité de l'affaire. Je me renseigne et je reviendrai. Salutations.

'lut...

Tu peux dire que ce n'est pas toi et ne pas indiquer spontanément qui conduisait... A ce moment-là, tu seras convoqué devant le juge comme témoin. Si le conducteur est de ta proche parenté, tu as le droit de refuser de déposer (en tout cas sur Neuchâtel, en application de l'art. 147 du code de procédure pénale). Si le conducteur n'est pas un proche parent, tu as l'obligation de dire qui il est (le témoin est exhorté à répondre conformément à la vérité en début d'audition). Si tu refuses de répondre, tu pourras être amendé par le juge (c'est par exemple ce qui arrive à un journaliste qui refuse de dévoiler de qui il a obtenu tel renseignement qu'il n'aurait pas dû avoir)... Si tu dis des mensonges au juge durant ton témoignage, tu sera passible d'emprisonnement, voir de réclusion pour cinq ans au plus (!) (art. 307 CPS).

Pour l'explication à Filou22, il ne me semble pas que le droit suisse admette que le détenteur puisse être condamné si l'auteur ne peut être découvert, à l'inverse de ce qu'admet le droit français. Chez nous, c'est l'auteur de l'infraction qui est sanctionné, et seulement lui.

@Filou22, si tu trouves des indications qui contredisent ce que je viens de mentionner, ce serait cool de le faire savoir (avec références stp)... Merci d'avance.

A plus Icon wink

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alors on a eu droit à un cours de la police et si tu refuse de dénoncer la personne qui conduisait, toutes les poursuites et amendes seront faites aux détenteurs du véhicule, si l'inverse était possible tu ne crois pas que l'on aurait plus payer d'amende depuis longtemps ... Icon wink Icon wink Icon wink

IMAGE(<a href="http://www.phiphiv.ch/moto/phiphi.jpg" rel="nofollow">http://www.phiphiv.ch/moto/phiphi.jpg</a>) IMAGE(<a href="http://forum.motards.ch/modo.jpg" rel="nofollow">http://forum.motards.ch/modo.jpg</a>)

C'est ce que Filou22 est en train de vérifier... Il y a pas si longtemps de ça, en Suisse, tu ne pouvais pas condamner le détenteur... (évidemment, si c'est une amende de parcage et que c'est une bagnole de boîte, et que celle-ci paie l'amende en son nom, on viendra pas te demander qui l'utilisait le jour des faits).

Les procédures ne sont pas les mêmes, me semble-t-il, dans le cas d'infractions graves LCR (excès de vitesse de plus de X km/h, perte de maîtrise et accident, etc...).

On verra bien ce que répondra Filou22, ou éventuellement Duralex s'il passe par ici...

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"Pat le Neuch'" wrote:

On verra bien ce que répondra Filou22, ou éventuellement Duralex s'il passe par ici...

je maintiens la réponse déjà faite. La CEDH (=présomption d'innocence) n'a pas été modifiée, pas plus que l'autorisation (en principe générale dans les codes cantonaux de procédure pénale) de refuser de témoigner contre un membre de sa famille. Je ne vois pas à quelle modification tu penses et suis aussi très intéressé si tu trouves quelque chose.

Pour information, un arrêt du TF sur la question (1P.641/2000 Arrêt du 24 avril 2001) (en précisant que depuis le 1er octobre 2003, le Code pénal suisse connaît un régime de responsabilité pénale de l'entreprise régi par les art. 100quater et 100quinquies CP (art. 102 et 102a nCP) qui peut avoir des incidences en matière de LCR lorsque le véhicule est immatriculé au nom d'une société, voir l'article publié in AJP/PJA 2004 p. 917-926)

2.- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence.

Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de pro- tection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité ( ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ; voir aussi ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88 ).

Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects: le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut vraisemblablement pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence.

3.- Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( RS 0.103.2) découle d'ailleurs directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du 8 février 1996 Murray c. Royaume-Uni, ch. 45, Rec. 1996 p. 30; voir aussi arrêts du 6 juin 2000 Averill c. Royaume-Uni, ch. 45; du 2 mai 2000 Condron c. Royaume-Uni, ch. 56; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264).

D'après la Cour de Strasbourg, le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt précité Murray, ch. 47 et ss; arrêts Averill et Condron, loc. cit.).

4.- Il est ainsi nécessaire d'examiner, d'abord, s'il existait des indices de culpabilité suffisamment concluants à la charge du recourant, propres à appeler une explication de sa part; dans l'affirmative, il faut rechercher s'il a fourni cette explication ou si, au contraire, elle lui a été demandée sans succès.

Le Tribunal fédéral a déjà admis que, lorsqu'une infraction a été commise par le conducteur non identifié d'un véhicule, la qualité de détenteur de ce véhicule constitue un indice de culpabilité; il a également admis que si le détenteur refuse alors d'indiquer qui était le conducteur, le juge peut, sans violer la présomption d'innocence, au stade de l'appréciation des preuves, retenir que le détenteur conduisait lui-même. Dans cette dernière affaire, le détenteur ne prétendait pas avoir un quelconque lien, notamment de parenté, avec le tiers qu'il refusait de désigner (arrêt du 12 novembre 1993 dans la cause S., consid. 2c).

Dans une autre cause, le véhicule était immatriculé, comme dans le cas présent, au nom d'une société anonyme; le juge avait condamné l'un des membres du conseil d'administration, en renvoyant ceux-ci à identifier eux-mêmes la personne qui avait commis l'infraction et devrait acquitter l'amende. Le Tribunal fédéral a annulé cette condamnation pour violation de la présomption d'innocence (arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 octobre 2000 dans la cause P., consid. 3).

En l'espèce, le nom de la société détentrice du véhicule n°________ donne à penser que cette personne morale est dominée par le recourant exclusivement, et que celui-ci est donc, en principe, seul en droit d'utiliser ou de faire utiliser ledit véhicule. Cette impression est corroborée par le fait que le recourant, selon ses propres déclarations, savait qui était au volant le 12 août 1999 au matin. Il n'est cependant pas nécessaire d'apprécier si ces indices peuvent être tenus, sans arbitraire, pour suffisamment sûrs et concluants. En effet, de toute manière, même si le recourant n'a pas désigné le conducteur, il a néanmoins fourni l'explication que l'on pouvait attendre de lui.

Le recourant a indiqué que le conducteur était un membre de sa famille. Pour le surplus, l'art. 195 CPP vaud. prévoit que nul n'est tenu de répondre, comme témoin, à une question portant sur un fait de nature à exposer à des poursuites pénales ses parents ou alliés en ligne directe, ses frères ou soeurs, ou son conjoint ou ex-conjoint. De façon implicite, à l'audience, le recourant s'est prévalu de cette disposition, et le jugement attaqué ne met pas en doute qu'elle soit applicable. Le recourant bénéficiait donc d'une règle de droit qui le dispensait expressément de fournir une explication plus précise. Dans ces conditions, on ne peut pas lui reprocher un usage excessif du droit de se taire, et on ne peut donc pas non plus tirer, de son refus de répondre, des conclusions défavorables au sujet de sa culpabilité.

L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante, et l'explication fournie apparaît donc plausible. Elle est aussi de nature à disculper le recourant, personnellement visé par la poursuite pénale. En l'état du dossier, il n'existe aucun élément propre à établir que cette explication soit contraire à la vérité, de sorte que le Tribunal de police aurait dû tenir la culpabilité du recourant pour sérieusement douteuse. La condamnation attaquée est, par conséquent, intervenue en violation de la présomption d'innocence, ce qui doit entraîner son annulation. Il appartiendra au Tribunal de police de prononcer l'acquittement du recourant, à moins que ce tribunal ne juge utile de requérir d'abord un complément d'enquête, conformément à l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale sur les contraventions.

5.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud.