Finalement je fais quoi?

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J'ai une question qui peut paraitre bete mais tant pis je me lance!! J'ai lu plusieurs sujets sur ce propos mais a force je m'y suis perdu je l'avoue! Pour les depassements de colonne ou autre finalement qu'est ce qui est permis et qu est ce qui ne l'est pas?? Si qqn pouvait m'eclairer cela serait sympa!!!

interdit par la droite!
autoriser par la gauche si tu ne franchit pas la ligne blanche continue et il faut que la file sois en mouvement

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Ok merci pour ta reponse et concernant les voies pour cycliste? J' en vois sans arret les emprunter, exemple en descendant de meyrin sur Geneve apres vieusseux avant la servette ils le font tous! Permis ou pas?

"Balmung" wrote:

Ok merci pour ta reponse et concernant les voies pour cycliste? J' en vois sans arret les emprunter, exemple en descendant de meyrin sur Geneve apres vieusseux avant la servette ils le font tous! Permis ou pas?

non seule les véhicules qui ont des plaque jaune ont le droit d'emprinté les piste cyclable pour remonter les file (vélomoteur, scoot 45 et vélo)

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"bigboo560" wrote:
"Balmung" wrote:

Ok merci pour ta reponse et concernant les voies pour cycliste? J' en vois sans arret les emprunter, exemple en descendant de meyrin sur Geneve apres vieusseux avant la servette ils le font tous! Permis ou pas?

non seule les véhicules qui ont des plaque jaune ont le droit d'emprinté les piste cyclable pour remonter les file (vélomoteur, scoot 45 et vélo)

Ce n'est pas tout à fait vrai. Une moto peut remonter une file de véhicules arretée à un feu, par la piste cyclable, mais seulement à la vitesse d'un vélo et le motard doit laisser la priorité aux vélos, vélomoteurs et scooters sur la dite piste. L'info vient d'un article paru dans un journal suite à une décision du Tribunal Fédéral.

Voilà le lien sur l'article : http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/15097761

Voilà encore 2 liens sur le sujet des dépassements :

http://forum.motards.ch/viewtopic.php?f=17&t=48415

http://forum.motards.ch/viewtopic.php?f=17&t=35233&st=0&sk=t&sd=a&start=26

Je préciserais juste une petite chose, il ne faut pas confondre piste cyclable et bande cyclabe!! Selon cet article citant la jurisprudence, ce n'est pas la piste cyclable qui peut être remontée mais la bande...

De plus, je cite ceci,

"Article" wrote:

«Ce texte implique que les scootéristes et les motards ne dépassent pas les 30 km/h et ne pénalisent pas la circulation des cyclistes.»

Mais attention:

"Article" wrote:

A Lausanne, on admet volontiers que les véhicules puissent circuler sur les bandes cyclables, mais pas remonter une file de voitures. «L’arrêté n’est pas très clair, explique Philippe Jaton, porte-parole de la police vaudoise. Les agents peuvent donc verbaliser.»

Lisez bien l'article quand même... Et faites attention à ne pas être trop sûrs de vos droits, il reste encore une certaine marge d'appréciation pour nos autorités!

Au cas où vous êtes verbalisés, il y a la possibilité de faire opposition. D'ailleurs, une opposition qui remonterait jusqu'au TF serait une bonne chose, elle permettrait de préciser voire de confirmer la première! Icon wink

Mon commentaire n'est basé que sur l'article, il faut donc le prendre avec des pincettes!
Plus tard, j'irai regarder un peu cette jurisprudence sans doute très intéressante et utile (si je trouve la référence)! Icon wink

IMAGE(<a href="http://i80.servimg.com/u/f80/11/10/78/82/banmru13.png" rel="nofollow">http://i80.servimg.com/u/f80/11/10/78/82/banmru13.png</a>) "A lingua un hà ossa ma i faci rompa."

"Marvin" wrote:

Plus tard, j'irai regarder un peu cette jurisprudence sans doute très intéressante et utile (si je trouve la référence) !

Cela doit être SJ (= Semaine Judiciaire) 1994 p. 260. Un résumé consultableici. Voilà le résultat approximatif d'un scan avec reconnaissance de texte :

(1ère Cour civile) Audience du 18 janvier 1994 PRÉSIDENCE DE M. LEU

CIRCULATION ROUTIÈRE. DROIT RECONNU AUX MOTOCYCLISTES D’UTILISER LES PISTES CYCLABLES. CIRCULATION EN FILES PARALLÈLES.
LCR 26 aI. 2, 35, 36 aI. 3, 44, 47; OCR 8, 40 aI. 3
Bernoise Assurance, La Générale de Berne et X. c. Mutuelle Assurance des Commerçants et industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce

1. — Lorsque plusieurs conducteurs circulent dans la même direction sur des voies séparées par des lignes de sécurité excluant un changement de voie, chacun peut poursuivre sa route normalement, même si les véhicules roulant dans la voie parallèle se Voient ainsi dépassés.

2. — La circulation en files parallèles, qui est réalisée lorsque plusieurs véhicules circulent en colonnes dans la même direction, est autorisée si le trafic est dense et si la moitié droite de la chaussée est suffisamment large.

3. — Le conducteur prioritaire est tenu de réduire sa vitesse, même si elle paraît adéquate, lorsque des indices concrets donnent à penser qu ‘un autre usager ne respectera pas les règles de la circulation; de tels indices résultent, en principe, d’une situatit,n confuse et incertaine laissant présumer la faute imminente d’un tiers.

4. — Tel est le cas lorsqu ‘un conducteur en file parallèle constate que des conducteurs des autres files parallèles se sont àrrêtés et qu’il y a lieu de croire qu ‘un tiers profitera de cet arrêt de complaisance pour traverser la chaussée.

Faits:
A. — Le 13 octobre 1989, vers 7 h 20, X. circulait au volant de sa voiture sur la route de Malagnou,. de. Genève en direction de ChêneBougeries, avec l’intention d’engager son véhicule, sur la gauche, dans l’avenue de l’Ermitage, perpendiculaire à. la route susmentionnée.
Cette route-ci, où la vitesse était limitée à 60 km/h, comportait quatre voies de circulation, savoir deux voies en direction de ChêneBougeries et deux voies en direction de Genève. Sur la droite de ces deux dernières voies se trouvait une bande cyclable.
A la hauteur de l’avenue de l’Ermitage, les deux colonnes de véhicules circulant en direction de Genève s’étaient arrêtées pour laisser passer la voiture de X. Alors que celui-ci allait s’engager dais l’avenue de l’Ermitage, son véhicule est entré en collision avec une motocyclette équipée d’un moteur de 1100 cm3, pilotée par N., qui remontait par la droite les deux files de véhicules à l’arrêt. Les deux véhicules n’ont subi que des dégâts matériels.
N. est assuré en responsabilité civile et casco auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’industrie et du Commerce (ci-après: la Macif). X., lui, est assuré auprès de la Bernoise Assurance, La Générale de Berne (ci- après: la Bernoise).
Par arrêt du 1er octobre 1990, la Cour de justice pénale du canton de Genève a libéré X. du chef d’inculpation de violation des règles de la circulation. Quant à N., il a été condamné à une amende de 200 fr. pour avoir circulé sur une «piste cyclable» et pour avoir dépassé une file de véhicules par la droite.

B. — Le 9 octobre 1991, après avoir indemnisé son assuré à concurrence de 10’262 fr. 95, la Macif a assigné X. et la Bernoise en paiement de ce montant.
Par jugement du 7janvier 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l’action à raison des trois cinquièmes, soit à concurrence de 6’ 157 fr. 75.
Statuant le 18 juin 1993 sur appel des défendeurs et sur appel joint
de la Macif, la Cour de justice civile du canton de Genève a condamné solidairement ceux-ci à verser à la demanderesse la totalité de ses prétentions, soit 10’262 fr. 95.

Droit:
1. — L’art. 61 LCR règle la responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’un des détenteurs répond envers l’autre des dommages matériels uniquement si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable ou encore par une défectuosité de son véhicule.

a) Selon l’arrêt attaqué, N. était en droit de circuler, avec sa moto, sur la bande cyclable située à droite des deux voies de circulation réservées aux véhicules circulant en direction de Genève. Lors de sa manœuvre pour engager son véhicule dans l’avenue de l’Ermitage, le défendeur devait accorder la priorité à tous les véhicules circulant en sens inverse, y compris à celui de N. La Cour de justice en déduit que le défendeur a adopté un comportement fautif en n’ayant pas respecté le droit de priorité du motocycliste et elle estime que la demanderesse n’a établi l’existence d’aucune faute à charge de ce dernier.

b) Les défendeurs contestent cette manière de voir. Selon eux, le motocycliste accidenté n’était pas autorisé à rouler sur la piste cyclable; l’art. 40 al. 3 OCR permet certes aux motocyclistes de circuler sur une bande cyclable — à la condition que la circulation des cycles et cyclomoteurs n’en soit pas entravée —, mais cette disposition ne confère pas à ladite bande la qualité de, voie de circulation parallèle supplémentaire à disposition du trafic automobile. Partant, ils considèrent que N. a violé les dispositions de l’art. 47 al. -2 LCR qui fait obligation aux motocyclistes de rester à leur place dans la file des véhicules dans laquelle ils se trouvent et celles de l’art. 35 LCR qui prohibent les dépassements par la droite.

c) Conformément à l’art. 35 aL 1’ LCR, les-dépassements se font, en principe,, par la gauche. Les dépassements par la droite ne sont autorises qu'exceptionnellement L art 35 al 6 LCR prévoit ainsi expressément que les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection a gauche ne pourront être dépassés que par la droite. En outre, lorsque plusieurs conducteurs circulent dans la même direction sur des voies séparées par des lignes de sécurité excluant un changement de voie, chacun peut poursuivre sa course normalement, même si les véhicules roulant dans la voie parallèle se voient ainsi dépassés (ATF 104 IV 196 consid. 3d). De même, lorsque la circulation s’effectue en files parallèles, la colonne de droite peut devancer celle de gauche si elle roule à une vitesse plus élevée (art. 8 al. 3 et 36 al. 5 OCR; ATF. 104 IV 196 consid. 3d et les arrêts cités). II y a circulation en files parallèles lorsque plusieurs véhicules circulent en colonnes dans la même direction sur une distance assez longue (ATF 115 IV ‘244 consid. 3a). La circulation en files parallèles est autorisée , même en l’absence de marquage (art. 44 al. 2 LCR) — si le trafic est dense et si la moitié droite de la chaussée est suffisamment large (ATF 114 11 175 consid. 2b).

d) En l’espèce, -l’arrêt entrepris ne contient pas d’indications métrées sur la largeur de la chaussée à l’endroit où les véhicules se dirigeant vers Genève se sont arrêtés pour laisser passer le véhicule du défendeur. Toutefois, la cour cantonale précise que la circulation dans cette direction avait lieu en deux files parallèles sur les deux voies de circulation disponibles. Restait encore à disposition des usagers la bande cyclable dont on ignore quelle était la largeur; l’expérience enseigne cependant que celle-ci est suffisante pour permettre la circulation de motocyclettes. La moitié droite de la chaussée, séparée par marquage en trois voies de circulation bien distinctes, présentait en définitive une largeur suffisante pour permettre la circulation sur un même front de deux voitures et d’un cycle ou d’un motocycle, chaque véhicule empruntant une voie propre clairement délimitée à même le sol. On ne voit dès lors pas en quoi N. aurait violé l’art. 47 al. 2 LCR (sur l’importance relativement réduite de cette disposition: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 2.8 ad art. 47 LCR; RAIvIA 1990 n. U 87, p. 56, consid. 3b), les dispositions des art. 44 LCR et 8 OCR autorisant dans le cas d’espèce la circulation en files parallèles (Bussy/Rusconi, n. 2.1 ad art. 44 LCR) et le dépassement par la droite (Bussy/Rusconi, n. 4.2.1 ad art. 44 LCR). De plus, il ne ressort pas de l’état de fait établi souverainement par l’autorité cantonale que le véhicule- de N. ait entravé la circulation de cycles ou de motocycles6. Les défendeurs ne le prétendent d’ailleurs pas. En vertu de l’art. 40 al. 3 OCR, il était ainsi autorisé à circuler sur la bande cyclable (cf., également, SchafJhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, p. 187, n° 511 et p. 275, n° 747). Le moyen tiré de la violation des art. 35, 47 al. 2 LCR et 40 al. 3 OCR se révèle ainsi mal fondé.

2. — a) Avant d’obliquer à gauche, le défendeur devait accorder la priorité aux véhicules circulant en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR), y compris à la motocyclette de N. Le fait que les automobilistes en tête des deux colonnes de voitures circulant en direction de Genève ont cédé le passage au défendeur ne le dispensait pas de vérifier qu’aucun véhicule n’empruntait la bande cyclable ou remontait par la droite la colonne des véhicules arrêtés (ATF 114 11 175 consid. 3a). A cet égard, le défendeur prétend qu’il s’était assuré que la voie était libre. Cette version des faits ne correspond pas à celle retenue dans l’arrêt attaqué. Or, saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral est lié par les faits tels qu’établis par l’autorité cantonale, sous réserve d’exceptions dont aucune n’est réalisée en l’espèce (art. 63 al. 2 OJ).

b) La faute commise par le défendeur n’est pas exclusive. En effet, même s’il bénéficiait de la priorité, N. devait se conformer aux exigences de l’art. 26 al. 2 LCR invoqué par les défendeurs dans leur recours. Cette disposition impose une prudence particulière aux conducteurs, notamment lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Selon la jurisprudence, le prioritaire est ainsi tenu de réduite sa vitesse — même si elle paraît adéquate — lorsque des indices concrets donnent à penser qu’un autre usager ne respectera pas les règles de circulation (ATF 114 11175 consid. 3b, 106 IV 391 consid. 1, 104 IV 28 consid. 3, 98 1V 273 consicL 2); de tels indices résultent, en principe, d’une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute imminente d’un tiers (ATF 114 II 175 consid. 3b p. 180, 98 IV 273 consid. 2h; Schaffhauser, op. cit., p. 123, n° 324).
En l’occurrence, force est d’admettre que N. s’est trouvé confronté à une situation confuse et incertaine, comparable à certains égards à celle de l’arrêt du Tribunal fédéral publié au Rep. 118/1985, p. 27 (cf., également, ATF 11411 175 consid. 3b p. 180 et 98 IV 273 consid. 2h). En ayant pu observer un espace dans les colonnes juste avant le débouché de l’avenue de l’Ermitage sur la route de Malagnou, il devait compter avec la possibilité qu’un véhicule roulant en sens inverse et souhaitant obliquer à gauche profite de cet arrêt de complaisance. La configuration des lieux imposait également une prudence accrue au motocycliste dépassant par la droite deux colonnes de voitures immobilisées; même s’il avait le droit d’emprunter la bande cyclable en vertu de l’art. 40 al. 3 LCR, celui-ci n’était nullement dispensé, en sa qualité de conducteur prioritaire, de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la survenance d’un accident: ce qu’il n’a pas fait; preuve en est, notamment, la vitesse soutenue de 50 à 55 km/h à laquelle il admet avoir circulé.
Qu’il ait ainsi roulé à l’intérieur de la bande cyclable, comme le retient la cour cantonale, ou à l’extérieur dè celle-ci, comme le prétendent les recourants, N. a donc commis une faute pour avoir violé les dispositions de l’art. 26 al. 2 LCR.

3. — Le défendeur et N. ont adopté, chacun, un comportement fautif et sont ainsi responsables de la survenance de l’accident. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce — notamment du fait que le motocycliste circulait à une vitesse spécialement élevée, vu les conditions de circulation, et du fait qu’il n’était pas facilement repérable en raison de sa position sur la chaussée et de la configuration des lieux — chaque partie doit supporter le dommage par égale part. L’action de la demanderesse doit donc être admise à raison de 5’131 fr. 50, plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 1989.