LCR - excès de vitesse - retrait permis – janvier 2011

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Auteur : Duralex
LCR - excès de vitesse - retrait permis – MISE A JOUR janvier 2011

Excès de vitesse – retrait de permis : quel est le tarif ?

Sources : cet article est fondé sur le droit suisse consultable en ligne (en français, allemand et italien) sur le site http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html . Il est également fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les références à ses arrêts sont précédées de l'abréviation "ATF" (Arrêt du Tribunal Fédéral). Ces arrêts peuvent être consultés en ligne (dans la langue de la rédaction de chaque arrêt) sur le site Internet officiel suivant : http://www.bger.ch/fr/jurisdiction-recht.

Attention : il faut se souvenir que le droit est une denrée qui vieillit mal, vu les fréquentes modifications législatives il conviendra de s'assurer que le texte légal n'a pas changé et il n'est pas interdit de faire une recherche sur le site du Tribunal fédéral ou de l'Office fédéral des routes OFROU. Il s'agit ici de la mise à jour en janvier 2011 d'un article de 2003.

Statistiques selon les chiffres de l'OFROU, près de 75 000 personnes se sont vu retirer leur permis de conduire sur les routes suisses en 2009, soit presque autant qu'en 2008. Les retraits pour excès de vitesse n'ont jamais été aussi nombreux (35 003 cas) contre 17'420 retraits pour alcool, 9'031 pour inattention. La plupart des retraits ont été prononcés pour une durée d'un à trois mois (près de 70 %).

Système en cascade : depuis le 1er janvier 2005, les durées minimales de retrait sont prolongées progressivement en cas de répétition d'infractions moyennement graves ou graves (cascade). Après trois infractions graves ou quatre infractions moyennement graves commises sur une période de dix ans, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée (mais de deux ans au minimum). Le conducteur qui, après avoir réobtenu son permis, commet une nouvelle infraction se fait retirer l'autorisation de conduire pour toujours. La loi en vigueur depuis 2005 prévoit des sanctions massivement plus sévères que l'ancien droit avec p. ex. une durée minimale du retrait trois fois plus longue en cas d'infraction grave. Mais cette sévérité accrue a été expressément voulue par le législateur afin de renforcer la sécurité et, partant, d'épargner des vies humaines et des blessés (voir la Feuille Fédérale 1999 p. 4130).

Il existe trois catégories d'infractions :

- les infractions légères lorsque seule une faute bénigne est imputable au conducteur et que le danger occasionné n'est que léger. La première fois, elles sont sanctionnées non seulement par une amende, mais aussi par un avertissement;

- les infractions moyennement graves lorsque la faute imputable au conducteur et le danger occasionné par celui-ci ne sont qualifiés ni de légers, ni de graves. La première fois, elles sont sanctionnées non seulement par une amende, mais aussi par un retrait de permis d'une durée minimale d'un mois;

- les infractions graves lorsque la faute imputable au conducteur et le danger occasionné par celui-ci sont qualifiés de graves. La première fois, elles sont sanctionnées non seulement par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, mais aussi par un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois.

De manière générale, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui (ernstliche Gefahr für die Sicherheit) ou en prend le risque. Elle ne commet par contre qu'une infraction moyennement grave lorsque, en violant les règles de la circulation, elle crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

ATTENTION, il n'y a en fait jamais de "tarif" (ce serait trop simple). Les chiffres donnés plus bas s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation sur la route. L'autorité doit toujours examiner l'ensemble des circonstances dans le cadre de sa décision.

Il n'est pas exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances (ATF 124 II 97; 123 II 37). Par exemple, des conditions du trafic défavorables, mauvaise réputation comme usager de la route, un avertissement dans les deux ans qui précèdent peuvent justifier de considérer le cas comme plus grave.

A l'inverse, une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, p. ex. si l'auteur de l'infraction est touché lui-même gravement par les conséquences de son infraction (ATF 118 Ib 229) ou en cas d'état de nécessité ou d'erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98).

Voici à titre indicatif les fourchettes de vitesses fixées pour des cas "normaux" (après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques, voir ATF 124 II 97, 475; ATF 126 II 202; ATF 128 II 86). Ces fourchettes sont les mêmes que sous l'ancien droit (voir ATF 132 II 234 cons. 3) :

Dépassement de vitesse dans les localités :

• Jusqu'à 19.9 km/h infraction légère
• De 20 à 24.9 km/h infraction moyennement grave
• Dès 25 km/h infraction grave

Dépassement de vitesse hors des localités, y compris les semi-autoroutes dont les 2 chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées :

• Jusqu'à 24.9 km/h infraction légère
• De 25 à 29.9 km/h infraction moyennement grave
• Dès 30 km/h infraction grave

Dépassement de vitesse sur les autoroutes :

• De 15 à 29.9 km/h infraction légère
• De 30 à 34.9 km/h infraction moyennement grave
• Dès 35 km/h infraction grave

Bon, maintenant vous savez si votre cas est a priori léger, moyen ou grave. Quelle est la conséquence ?

Sans aucun antécédent, on peut résumer en disant :
cas léger : minimum = avertissement
cas moyen : minimum = un mois
cas grave : minimum = trois mois

Avec antécédent : il faut aller lire la loi (16a, b ou c LCR) pour voir le tarif minimum.

Une durée légale minimum est… un minimum : elle peut être plus longue. S'agissant de ce minimum, un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est " clairement exclu" selon le Tribunal fédéral (ATF 132 II 234, cons. 2) qui applique la nouvelle loi; ce même Tribunal avait tenté d'ouvrir la porte sous l'ancien droit en admettant de tenir compte de la situation personnelle du chauffeur professionnel. L'art. 16 al. 3 LCR précise clairement que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule doit être prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais que la durée minimale du retrait ne peut pas être réduite… En outre, la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de permis.

Il n'est pas possible de fractionner le retrait de permis (ATF 134 II 39) : la législation fédérale sur la circulation routière ne prévoit pas la possibilité d'exécuter un retrait d'admonestation du permis de conduire en plusieurs périodes; "l'on ne saurait admettre que la loi présenterait sur ce point une lacune qu'il conviendrait de combler dans ce sens". Le retrait d'admonestation du permis de conduire est au surplus une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). La possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu.

En principe, le calcul de la durée de retrait de permis à durée limitée se base sur les mois de calendrier complets et non pas sur les mois de quatre semaines ou 30 jours. Lors d'un retrait de permis pour un mois, le permis qui, par exemple, est déposé le 15ème jour d'un mois sera restitué pour le 15ème jour du mois suivant.

On peut rappeler qu'un permis de conduire peut être retiré pour une durée indéterminée (retrait dit de sécurité). Par exemple, une série de retraits de permis peut déboucher sur un retrait de sécurité pour «inaptitude caractérielle à conduire un véhicule automobile» ! L'alcoolisation trop importante ou fréquente du conducteur peut également conduire à un tel retrait de sécurité. Un examen de l'aptitude à conduire sera ordonné (avec risque de retrait illimité) lorsque le conducteur concerné présente un taux d'alcoolémie de 2,5 o/oo, ou de 1,6 o/oo en cas de récidive (voir ATF 126 II 185).

Bonne route ! Icon cool

Si cette mise à jour pouvait purement et simplement remplacer l'article de 2003 figurant encore dans la rubrique "les articles" du site, cela éviterait des confusions...
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