Qui est responsable en cas d'excès de vitesse

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Bonjour,

J'ai un ami qui a prêté sa moto à une personne qui voulait éventuellement la lui acheter. Cependant, cette dernière c'est fait flashé de dos. Sans c'être fait arrêté sur place.

Ma question : qui est responsable de l'excès. En l'occurence mon ami n'a pas le nom de la personne vu qu'elle lui avait laissé sa moto en garantie lors de l'essai et dis qu'elle le rappelerait si jamais elle l'achetait. Malheureusement la photo a été prise de dos et c'est bien sa moto et ses plaques, mais pas lui sur la moto. Mis à part le fait qu'il ne possède pas la même combinaison que peut-il faire ?

Merci de votre aide.

Le responsable est bien le conducteur du véhicule et non le propriétaire officiel.

Maintenant j'imagine que ton pote a bien du fixer un RDV, donc échange de numéro de téléhpone, adresse E-mail, il y a de quoi creuser par là déjà ;)!

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"langflorian" wrote:

Le responsable est bien le conducteur du véhicule et non le propriétaire officiel.

et non, c'est le détenteur du véhicule (excepté location) et si ce n'est pas lui au guidon , il doit être en mesure de donner le nom du conducteur , si c'est pas le cas , c'est alors le proprio qui est tenu pour responsable de l'infraction Icon neutral

Laissons dire et faisons bien Icon wink IMAGE(<a href="http://zupimages.net/up/16/50/d83x.jpg" rel="nofollow">http://zupimages.net/up/16/50/d83x.jpg</a>) IMAGE(<a href="http://www.motards.ch/forum/modo.jpg" rel="nofollow">http://www.motards.ch/forum/modo.jpg</a>)

Oui enfin moi je disais dans le sens ou tu sais qui c'est. C'est pas automatique le proprio légal

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"Papy cosmo" wrote:

et non, c'est le détenteur du véhicule (excepté location) et si ce n'est pas lui au guidon , il doit être en mesure de donner le nom du conducteur , si c'est pas le cas , c'est alors le proprio qui est tenu pour responsable de l'infraction Icon neutral

euh... c'est à mon avis un résumé trop réducteur (même si le résultat n'est pas entièrement faux Icon wink ). Il existe d'abord un principe général en droit pénal qui s'appelle présomption d'innocence, garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948, Article 11, et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (CEDH) du 4 novembre 1950, Article 6, par la Constitution fédérale art. 32 al. 1. Il y a même un principe dérivé qui s'appelle joliment "in dubio pro reo" (le doute profite à l'accusé).

En matière de LCR, ces principes généraux doivent être appliqués en Suisse comme ceci selon le Tribunal fédéral (arrêt 6A.82/2006du 27 décembre 2006, publié in JdT 2006 I 413):

Quote:

Le titulaire d'un permis de conduire ne saurait faire l'objet d'un avertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il n'est pas établi qu'il a bien commis une infraction aux règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, mais que son auteur n'a pas pu être identifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer jusqu'à preuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur. Elle peut en revanche partir de l'idée que le véhicule était conduit par le détenteur (ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117). Il ne s'agit là que d'une présomption de fait (ou présomption de l'homme), fondée sur l'expérience générale de la vie, qui ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486 et les références; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec références). Si le détenteur la conteste, l'autorité doit prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Elle peut, dans un premier temps, se borner à provoquer les explications du détenteur, qui est alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'on peut attendre de lui. Si la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il ne soit pas possible de rapporter par ailleurs la preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure, puisque c'est elle qui supporte le fardeau de la preuve. En revanche, si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances si l'on peut néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (cf. ATF 105 Ib 114 consid. 1a). Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que le détenteur conduisait bien le véhicule au moment critique, mais il lui sera loisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin, si le détenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblables mais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra à l'autorité, conformément à la maxime d'office applicable en procédure administrative, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge nécessaires. Elle ne statuera qu'ensuite.

Le Tribunal fédéral a encore eu l'occasion de rappeler ces principes au Ministère public du canton de Vaud dans un arrêt du 2 novembre 2009 (6B_748/2009) :

Quote:

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence, garantie par les dispositions de rang constitutionnel précitées, signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il s'ensuit que le juge du fond ne peut pas conclure à la culpabilité d'un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable. Partant, si un prévenu est déclaré coupable au seul motif qu'il ne s'est pas expliqué sur certaines preuves à charge, alors qu'il avait une raison valable de refuser de s'expliquer ou de ne s'expliquer qu'en partie, la présomption d'innocence et le droit connexe de l'accusé de garder le silence sont violés (cf. arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références).

2.2 Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme (cf., en matière administrative, arrêt 6A.82/2006du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1, publié in JdT 2006 I 413). Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation.

En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle n'était pas l'auteur de la contravention, mais qu'elle ne voulait pas en dire plus, parce que le conducteur fautif était un membre de sa famille proche. L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante et il est rare qu'en cas d'infraction commise par l'un de ses proches, le détenteur accepte de le dénoncer. Ainsi, en l'absence de preuves établissant que le conducteur ne pouvait être une personne appartenant à sa proche famille, la recourante avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir de plus amples renseignements sur l'identité de la personne à laquelle il est plausible qu'elle ait prêté son véhicule. Dans ces conditions, en déclarant la recourante coupable de la contravention au seul motif qu'elle a refusé de renverser la présomption selon laquelle le conducteur fautif est le détenteur, le jugement attaqué viole la présomption d'innocence. Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et le jugement entrepris annulé.

2.3 Le jugement attaqué ne met pas en doute le droit de la recourante, en vertu du renvoi de l'art. 20a de la loi vaudoise sur la circulation routière (ci-après: LVCR; RS/VD 741.01) à l'art. 195 du code de procédure pénale vaudois (RS/VD 312.0), de refuser de désigner le conducteur fautif si celui-ci est un parent ou un allié en ligne directe, un frère ou une soeur, son conjoint ou un ex-conjoint. Il appartiendra dès lors au tribunal de police, auquel la cause sera renvoyée, d'acquitter la recourante, à moins qu'il ne puisse ordonner un complément d'instruction qui établisse que la recourante est l'auteur de l'infraction - auquel cas l'intéressée devra être condamnée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR - ou que la personne à laquelle elle a prêté son véhicule ne peut pas être un parent ou un allié contre lequel elle n'a pas l'obligation de témoigner - auquel cas la recourante pourra être condamnée, au besoin après modification de l'accusation, pour la contravention de droit cantonal prévue à l'art. 20a LVCR.

Icon arrow En conclusion, on peut suivre langflorian : le détenteur devra s'expliquer, fournir des indices, annonces de vente, expliquer comment il a pu confier sa moto à quelqu'un sans lui demander son permis et sans noter son nom s'il venait à découvrir des dégâts plus tard (ou une amende), etc. Mais si les explications sont plausibles / vraisemblables / tout simplement possibles, pas de sanction du tout (mais bien du plaisir pour remonter jusqu'au TF).

Merci Duralex , tes explications sont fortes intéressantes et bonnes à savoir Icon wink . Mes propos n'engageait que moi, mais c'est ce que j'avais toujours entendu.
Est il absolument nécessaire de remonter jusqu'au TF pour avoir gain de cause ? Ou est ce que l'autorité compétente (SAN) peut d'elle même renoncer à la poursuite de la procédure en cas de recoure de l'accusé (présumé innocent) ?

Laissons dire et faisons bien Icon wink IMAGE(<a href="http://zupimages.net/up/16/50/d83x.jpg" rel="nofollow">http://zupimages.net/up/16/50/d83x.jpg</a>) IMAGE(<a href="http://www.motards.ch/forum/modo.jpg" rel="nofollow">http://www.motards.ch/forum/modo.jpg</a>)

Je me joins à Papy pour les remerciements et j'en profite pour poser une question supplémentaire. Duralex, sachant qu'il existe déjà une jurisprudence pour l'affaire que tu as cité, doit-on obligatoirement refaire toute la procédure, avec les frais que ça engendre et le temps "perdu", si un cas pareil arrivait à nouveau? Le fait de citer l'arrêt dans le recours, ne suffit-il pas? Si la réponse est non, le TF peut-il se déjuger?

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Il peut, en effet, y avoir un revirement de jurisprudence de la part du TF (qui est la plus haute instance judiciaire en Suisse. Qui veut tenter un recours auprès de la CEDH Icon mrgreen )... Cela est relativement peu rare. Le revirement de jurisprudence doit cependant rester l'exception et Il faut des motifs sérieux et objectifs. Surtout si la jurisprudence en question est constante et ancienne...

IMAGE(<a href="http://www.membres.lycos.fr/varazze/hagakure.jpg" rel="nofollow">http://www.membres.lycos.fr/varazze/hagakure.jpg</a>)
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LEE LONGSTROKE

Sauf erreur, il me semble avoir vu le cas il n'y a pas longtemps dans le journal, on peut aussi refuser de divulger le nom de la personne qui conduisait si celui-ci fait partie de la famille proche.
Merci de m'éclairer sur le sujet si j'ai bien compris.
En ce cas là, il serait facile à chaque fois de dire que c'était quelqu'un de la famille proche qui conduisait...donc, comment prouver le contraire (sans photo ou arrêt de visu) ?

Voilà voilà...
IMAGE(<a href="http://coaching.swissmoto.ch/coaching_web/fr/images/swissmoto_coach.jpg" rel="nofollow">http://coaching.swissmoto.ch/coaching_web/fr/images/swissmoto_coach.jpg</a>)

1) non, en théorie il n'est pas nécessaire d'aller à chaque fois au TF; au contraire, les juges dès la première instance sont censés appliquer correctement le droit et avoir en tête la jurisprudence fédérale ("iura novit curia"). En pratique, il arrive que les habitudes aient la vie dure; si tu vas te défendre courtoisement mais fermement dès la première instance, en apportant des indices clairs sur le plan des faits, une explication franche plausible et - si vraiment nécessaire - une ou deux citations du TF à repiquer dans ce post, pas besoin de "monter" au TF ou à la CEDH...

2) oui, en principe la procédure pénale permet de ne pas témoigner contre ses proches. Ces principes sont rappelés dans la seconde jurisprudence du TF citée dans mon dernier message :
En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle n'était pas l'auteur de la contravention, mais qu'elle ne voulait pas en dire plus, parce que le conducteur fautif était un membre de sa famille proche. L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante et il est rare qu'en cas d'infraction commise par l'un de ses proches, le détenteur accepte de le dénoncer. Ainsi, en l'absence de preuves établissant que le conducteur ne pouvait être une personne appartenant à sa proche famille, la recourante avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir de plus amples renseignements sur l'identité de la personne à laquelle il est plausible qu'elle ait prêté son véhicule. Dans ces conditions, en déclarant la recourante coupable de la contravention au seul motif qu'elle a refusé de renverser la présomption selon laquelle le conducteur fautif est le détenteur, le jugement attaqué viole la présomption d'innocence.

Hello,

Merci à vous pour ces précieux indices.

Je vais les transmettre de suite.

Par contre, je me suis renseignée auprès du SAN (service des auto) et la réponse et que celui qui a été dénoncé est responsable qu'il soit le détenteur du véhicule ou celui qui le conduit. Donc pas de réponse vraiment précise.

Dans tout les cas. merci d'avance et je vous redirais comment cela va se terminer.

Smiley  540 Smiliz Kingz PDT  02

"Locky_77" wrote:

Par contre, je me suis renseignée auprès du SAN (service des auto) et la réponse est que celui qui a été dénoncé est responsable qu'il soit le détenteur du véhicule ou celui qui le conduit. Donc pas de réponse vraiment précise

ben si, réponse précise : le SAN ne lit pas les arrêts du TF... Icon wink cela confirme mon clin d'oeil un brin pessimiste plus haut : "bien du plaisir pour remonter jusqu'au TF". Si tu relis les citations faites dans ce post, les règles claires sont écrites noir sur blanc par la plus haute autorité judicaire du pays.

Voici la réponse

"Madame,

Nous accusons réception de votre courriel du 23 novembre 2009 dont le contenu a retenu toute notre attention.

A ce propos, nous vous confirmons que la personne qui est denoncée lors d'un incident ou accident de circulation est celle qui conduisait le véhicule au moment des faits.

Il appartient cependant à la personne qui prête son véhicule de s'assurer que le conducteur est en droit de conduire et présente les garanties de sécurité nécessaires."

Donc avec leur mail je ne suis pas plus avancée..... J'ai communiqué tes indications à mon ami et j'attend de voir ce que ça va donner.

Icon rolleyes

"Locky_77" wrote:

nous vous confirmons que la personne qui est denoncée lors d'un incident ou accident de circulation est celle qui conduisait le véhicule au moment des faits

je retire ce que j'ai dit : le SAN lit la jurisprudence du TF (ouf) Icon wink et cette réponse est parfaitement en ligne; elle me semble claire. Qu'est-ce qui te reste encore comme question ? ton ami devait vérifier que le conducteur avait un permis adéquat et n'était pas visiblement alcoolisé ou autre, mais ton ami ne peut pas être condamné s'il n'a pas mémorisé le nom du conducteur ou photocopié son permis; cela étant, si son histoire paraît trop tirée par les cheveux, personne ne la croira et elle ne le sauvera pas : comment imaginer que l'on prête sa moto - même en vue d'une vente - sans avoir aucun élément sur le conducteur ? ne serait-ce que son adresse e-mail ou son no de téléphone pour le contact initial ? ou un témoin qui a assisté à la prise de contact, à la vérification du permis et à l'essai routier ?

Ah, tiens, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années....sur Fribourg

Arrive le courrier indésirable...gros excès de vitesse (+30 en localité), demande de savoir qui est le conducteur...etc etc...avec plus d'un mois entre le contrôle et le courrier

- 1ère réponse : Aucun souvenir de qui conduisait ce jour là (c'était vrai), merci précisement le lieu de l'infraction, ainsi que les moyens de preuve (photos)

Réponse : le lieu (dans un village, mais à la campagne, à 100m de toute habitation, mais 50m avant le panneau de fin de limitation Icon eek (ok, donc plausible), et photo prise de l'arrière du véhicule, vitres teintées, on y voit que dalle.

- 2ème réponse : On était plusieurs dans la voiture, on a changé de conducteurs, on ne se souvient pas de QUI conduisait à cet endroit là...maintenant, il y avait une personne domiciliée en France, et deux personnes domiciliées aux USA dans la voiture (ce qui était parfaitement exact), personnes de la famille proche...mais personne ne dénoncait personne....on a simplement proposé de payer l'amende d'ordre la plus haute de l'époque pour excès de vitesse dans une localité (de mémoire, 120 ou 160 balles)

Reponse : Pas le moindre commentaire....un bulletin de versement....avec la somme de l'amende d'ordre...

Fin de problème......et..ce qui signifie aussi qu'ils ne cherchent pas à punir un coupable, mais à encaisser des sous....

IMAGE(<a href="http://www.danasoft.com/sig/VGTEST.jpg" rel="nofollow">http://www.danasoft.com/sig/VGTEST.jpg</a>) IMAGE(<a href="http://www.danasoft.com/citysign.jpg" rel="nofollow">http://www.danasoft.com/citysign.jpg</a>)

Ben pourrais vous donner des réponses la semaine prochaine.
Mon ami va voir le juge d'ici peu. Alors suspens.......
Icon rolleyes