Bail payant

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Bonjour à tous, je suis en train de chercher à déménager et un point m'a fait tiquer sur une fiche de demande de location.
La régie demande 150.- balles si le bail est conclu. Sachant le monceau de thune qu'on va déjà racker chaque année chez eux ça me fait un peu mal au sac (même si au final justement ça représente une goutte d'eau) et je me demande si c'est légal / habituel / anormal / signe d'une gérance bien corrompue (qui a dit comme les autres ?) / autre ?!?

Voilà, ça ne va pas m'empêcher de postuler chez eux, c'est juste à titre informatif (et si y'a moyen de gratter 150.- en allant pleurer à l'asloca je ne vais pas me gêner ;-))

Sur que c'est pas 150.- dans le cas ou ils t'octroient le logement et que tu le refuse a la dèr?!? Souvent y a se genre de frais pour décourager les personne pas vraiment intéressée...

"tigusgirl" wrote:

Sur que c'est pas 150.- dans le cas ou ils t'octroient le logement et que tu le refuse a la dèr?!? Souvent y a se genre de frais pour décourager les personne pas vraiment intéressée...

Nop, le refus est à 300.-, 2 lignes en dessous de la condition à 150.-

Quote:

Le demandeur est informé qu'à la conclusion du bail, une somme de CHF 150.- lui sera facturée. Ce montant correspond aux frais administratifs, ainsi qu'à la fourniture des plaquettes pour les boîtes aux lettre, portes palières et sonnettes.

Dans le cas où le bail aurait été établi au nom du demandeur et que ce dernier y renonce, un montant forfaitaire de CHF 300.- lui sera réclamé à titre d'indemnité.

Et bon, 150.- pour 3 plaquettes.... voilà quoi.

sur Genève, t'as aussi une taxe fiscale (timbre)...y'a p't'être aussi sur vaud ?

IMAGE(<a href="http://www.kerinusa.com/images/Stickers201/217.jpg" rel="nofollow">http://www.kerinusa.com/images/Stickers201/217.jpg</a>)
Les motos japonaises ? bof ! elles ont un moteur bridé...

Ce sont les frais administratifs, mais je ne sais pas si c'est légal...

Moi j'avais eu, premier loyer à payer, garantie-loyer de 3 mois, frais de CHF 50.00, et plaquettes a payer séparément...

Note : ca passait, c'était beau ! MouetteMouetteMouetteMouette

Ok, bon mon apparte pris l'année passée avec Borgeaud, juste eu les plaquettes a 40.- je crois!!!

Ben ça sera mon 2ème appart, le 1er j'ai pas eu de frais.
Le 1er était chez Bernard Nicod (pourtant réputés pour t'enfiler des frais administratif à toutes les sauces) et maintenant c'est la Régie de la couronne.

Je vais téléphoner à l'asloca je pense, je paye mes cotti depuis 4 ans maintenant ^^

Toute ces régies c'est de la merde, les gars savent qu'ils peuvent louer et te traite n'importe comment.

J'ai rendu mon appartement Chez Bernard Nicod qui n'était que le gérant de l'immeuble.

Il me manquait une clé d'appartement et j'avait jusqu'au 5 avril pour leur dire que je ne l'avait pas retrouvée.

Heureusement pour moi ont à retrouver la clé et ma copine à été direct la bas la ramené et à du gueuler car il voulait nous facturé 1000.- pour la clé perdu car il avait déjà contacter le serrurier, manque de bol pour eux ma copine ayant epelucher le contrat vu la mention 5 jours pour rendre la clé eux l'avait commandée le 2 et était donc en tort par rapport à nous, c'est donc pour leur pomme la facture.

*** attention : voir le correctif dans le post suivant ***

il faut d'abord savoir où est le logement (donc quel est le droit applicable...). Pour le canton de Vaud, en vertu de l'article 8 litt. a) des dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), dont la force obligatoire a été étendue, l'établissement du bail est aux frais du bailleur. Par établissement du bail, on entend précisément les frais administratifs liés à l'établissement du contrat.

Ceci dit, si tu veux le logement, tu devrais signer la fiche de demande de location, signer le bail avec le sourire, payer, prendre les clefs, déménager, puis écrire à la régie pour signaler que - renseignements pris - il s'avère que le montant est à la charge du bailleur en vertu du droit impératif, que la clause est donc nulle (art. 20 CO) et qu'il doit t'être remboursé. Si tu viens direct avec l'avis de l'Asloca et une protestation au stade de la fiche d'inscription, la régie t'informera que "malheureusement un autre candidat a été retenu dans l'intervalle pour ce logement, mais qu'ils ne manqueront pas de te contacter à l'avenir si une autre opportunité devait convenir à tes critères de recherche"... voire elle ne te répondra rien du tout (pourquoi gaspiller un timbre ?).

Je ne me prononce pas ici sur les frais prévus en cas de renonciation par le locataire avant signature du bail. La fiche est probablement une offre ferme de conclure le bail et le retrait d'une offre dans le délai d'acceptation n'est en principe pas possible une fois l'offre parvenue au destinataire (art. 5 + 9 CO); il n'est donc pas interdit de prévoir d'emblée une telle faculté de retrait moyennant paiement d'un dédit stricto sensu (art. 158 et 160 a. 3 CO). On pourrait rétorquer que l'intention du locataire de ne s'engager qu'au moment de la signature du bail en la forme écrite doit se déduire du contenu de l'offre (art. 7 CO). Même dans ce cas, sans faire de recherche, il ne devrait à mon sens pas être interdit de soumettre la rupture injustifiée des pourparlers précontractuels au paiement d'une clause pénale, mais le locataire poursuivi peut toujours demander au juge la réduction de l'indemnité si elle n'est pas équitable (art. 163 al. 3 CO); dans le cadre de cette réduction, on reprendrait éventuellement les limites de la "culpa in contrahendo" lorsque les parties ont soumis la conclusion du contrat à une forme particulière (ici la forme écrite), ce qui implique que - en principe - les parties sont libres de ne pas conclure aussi longtemps qu'elles se comportent sérieusement et de bonne foi, le bailleur étant simplement dispensé de la preuve de son dommage (principe et quotité du dommage) si le principe d'une pénalité est acquis.

"Duralex" wrote:

...

Wah, ça c'est de la réponse ! O_o
Merci, je n'en espérais pas tant.

Je suis bien dans le canton de Vaud, donc je vais signer le bail, tout payer bien gentiment et aller gueuler après.

EDIT :

"Duralex" wrote:

l'établissement du bail est aux frais du bailleur. Par établissement du bail, on entend précisément les frais administratifs liés à l'établissement du contrat.
[...]
que la clause est donc nulle (art. 20 CO) et qu'il doit t'être remboursé

Je suis en train de chercher ce que tu mentionnes dans le code des obligations mais j'avoue être un peu paumé.
Pour l'instant j'ai trouvé ça http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/220.fr.pdf et à partir de la page 65 (Art. 253) ça parle de bail mais pas des conditions que tu évoques.
Est-ce que je cherche au bon endroit, déjà ?

s'agissant des RULV , je t'avais intégré le lien hypertexte dans ma réponse plus haut ( http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/logement/fichiers_pdf/bail-loyer_rulv_080229_renouvellement.pdf ). Ce n'est pas dans le CO puisqu'il s'agit de dispositions paritaires négociées par les partenaires sociaux locaux, mais dont la force obligatoire a été étendue par décision du Conseil d'Etat. Cela a donc force de loi et le contrat ne peut pas prévoir autre chose valablement.

Tu as l'arrêté d'extention officiel (= publié dans le recueil systématique des lois vaudoises) ici : http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/doc.fo.html?docId=631205&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&docType=arrete&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=html&isModifiante=false&with_link=true et le texte officiel des RULV propre en attachement à ce texte : http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/annexes/rsv/6021.pdf

S'agissant du CO, ton lien ( http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/220.fr.pdf ) est parfait, mais j'ai fait des renvois à des dispositions générales qui se trouvent tout au début, en particulier l'article 20 CO qui prévoit la nullité des clauses contractuelles contraires à la loi ("illicite" dit le texte). Ces dispositions générales s'appliquent à tous les contrats traités par la suite. Il ne faut donc pas aller jusqu'au dispositions spéciales sur le bail (art. 253 ss).

Icon arrowIcon arrow --> cette petite vérification des liens me permet de constater que l'arrêté d'extension NE VISE PAS L'ARTICLE 8 DES RULV (voir l'article 1 de cet arrêté d'extension) ce qui signifie que mon explication était trop rapide ! ainsi, il n'est pas contraire à un texte légal impératif de mettre à la charge du locataire les frais d'établissement du bail... c'est d'ailleurs confirmé sur le site bail.ch de l'uni neuchâteloise spécialisé ( lien)

S'agissant des frais en cas de renonciation, j'ai trouvé un avis de Me François Knoepfler publié en 1998 (lien) : La jurisprudence et la doctrine paraissent tenir ces indemnités forfaitaires pour injustifiées, à tout le moins lorsque la renonciation à conclure n’est pas fautive. Il cite les sources *, avant d'exprimer pourquoi "cette conclusion est peut-être un peu hâtive" et de partir aussi sur la piste de la peine conventionnelle.
"LACHAT, p. 111, citant Obergericht/TG, 24 février 1993, MP 1997 p. 23: nullité d’une indemnité forfaitaire (art. 256 al. 2 CO et 8 LCD) dont les termes étaient les suivants: « Wird aufgrund dieser Mietanmeldung ein Mietvertrag erstellt, welcher alsdann aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kommt, so verpflichte(n) sich der/die Unterzeichneten, dem Vermieter einen Unkostenersatz von Frs. 200.- zu leisten ». Lorsque la rupture est fautive, il s’agirait d’une clause relative à l’appréciation anticipée de l’étendue du dommage, qui ne semble pas pouvoir dispenser le bailleur de la preuve d’un dommage (cf. BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, Zurich 1988, p. 525); en outre, si elle est excessive, elle pourrait être réduite par application analogique de l’art. 163 al. 3 CO (cf. GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, t. II, 6e éd., Zurich 1995, N° 3974).

"Duralex" wrote:

s'agissant des RULV , je t'avais intégré le lien hypertexte dans ma réponse plus haut

Mea Culpa Icon redface

"Duralex" wrote:

S'agissant du CO, ton lien ( http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/220.fr.pdf ) est parfait, mais j'ai fait des renvois à des dispositions générales qui se trouvent tout au début, en particulier l'article 20 CO qui prévoit la nullité des clauses contractuelles contraires à la loi ("illicite" dit le texte)

Ok, j'ai compris maintenant pourquoi tu parlais du CO.

"Duralex" wrote:

Icon arrowIcon arrow --> cette petite vérification des liens me permet de constater que l'arrêté d'extension NE VISE PAS L'ARTICLE 8 DES RULV (voir l'article 1 de cet arrêté d'extension) ce qui signifie que mon explication était trop rapide ! ainsi, il n'est pas contraire à un texte légal impératif de mettre à la charge du locataire les frais d'établissement du bail...

J'ai mis un moment à analyser cette dernière phrase mais je pense l'avoir comprise.
L'article 8 du RULV dit que le bailleur est obligé de s'acquitter des frais d'établissement de bail, mais l'article 1b de l'arrêté dis que l'article 8 n'a aucune force légale, j'ai bon ?

voilà, tu as compris... l'ensemble du texte a force légale (jusqu'en 2014 au moins), sauf justement l'article 8, qui donc n'a de valeur que s'il est intégré par les parties au contrat, ne serait-ce que par un simple renvoi aux RULV à la fin du contrat. Or, j'observe en pratique que les baux standardisés font un renvoi aux RULV en excluant (ou pas, au choix des parties) spécifiquement l'article 8... voilà ce que c'est que d'aller trop vite en besogne.

"Duralex" wrote:

voilà ce que c'est que d'aller trop vite en besogne.

Je ne te jette pas la pierre, je ne sais même pas comment tu as fait pour dénicher toutes ces petites infos éparpillées un peu partout >_<
Bon, vu le vocabulaire que tu utilises et la facilité avec laquelle tu as pu me répondre, je suppose (sans trop me mouiller) que c'est ton métier - et ça explique aussi ton pseudo Icon biggrin

En tout cas tu m'as bien aidé, merci beaucoup.